P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.8.4. Tout emballage d’oeufs transformés doit porter, en caractères indélébiles et de dimensions conformes à celles prescrites à l’annexe 5.D, les inscriptions suivantes:
1°  la désignation de la nature des oeufs transformés que renferme l’emballage;
2°  les nom et adresse du fabricant, de l’emballeur ou de la personne pour qui les oeufs transformés sont emballés;
3°  le numéro de lot du produit ainsi emballé;
4°  la liste des ingrédients par ordre décroissant de concentration que renferme le produit emballé;
5°  la quantité nette du produit;
6°  le mode de conservation;
7°  dans le cas d’oeufs liquides, d’oeufs congelés ou de poudre d’oeufs, selon l’espèce ayant pondu les oeufs ainsi transformés, les dénominations «Produits d’oeufs de poule», «Produits d’oeufs de dinde», «Produits d’oeufs de poule et de dinde», «Produits d’oeufs de caille», «Produits d’oeufs de cane» ou, le cas échéant, «Produits d’oeufs de» suivies du nom de toute autre espèce de volaille domestique ayant pondu ces oeufs;
8°  dans le cas des oeufs transformés autres que ceux visés au paragraphe 7, le nom de l’espèce ayant pondu les oeufs ainsi transformés;
9°  dans le cas d’oeufs transformés préparés au Canada, le mot «Canada» ou le nom de la province d’origine ou, lorsque les oeufs transformés sont préparés dans un autre pays, le nom de ce pays.
Dans le cas où le mot «Québec» est utilisé dans une inscription visée au paragraphe 9 du premier alinéa, il doit être exclusivement réservé aux oeufs transformés préparés au Québec.
D. 591-90, a. 1.